Résumé
L’Anses a été saisie le 13 mai 2024 (saisine datée du 19 avril 2024) par la Direction générale de la santé (DGS), la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) et la Direction générale de l’alimentation (DGAl) pour la réalisation de l’expertise suivante : « Demande d’appui scientifique et technique au sujet des risques sanitaires liés aux prions dans le département du Lot-et-Garonne ».CONTEXTE ET OBJET DE LA SAISINEL’Anses a été saisie à plusieurs reprises par plusieurs ministères pour statuer sur le risque sanitaire associé aux prions [2] susceptibles d’être présents dans les effluents des installations traitant des sous-produits animaux, dont les établissements d’équarrissage. Ces saisines ont donné lieu à des avis de l’Agence (Afssa 2003 2010; Anses 2014a, 2014b).Un établissement d'équarrissage transforme les sous-produits animaux non destinés à la consommation en matières valorisables. En fonction du degré de risque qu’ils présentent, ces sous-produits animaux sont classés en trois catégories [3] (C1, C2, C3) définies dans les articles 8 à 10 du règlement (CE) n°1069/2009. Le règlement (UE) n°142/2011 prévoit des méthodes normalisées de transformation de sous-produits animaux, pour lesquelles des couples temps/température, voire des conditions de pression, ainsi qu’une taille maximale des particules de sous-produits animaux à transformer sont à respecter [4]. Sauf si l’autorité compétente impose la méthode 1 (aussi appelée « stérilisation sous pression » dans le règlement) pour la transformation des sous-produits d’animaux, les matières de catégorie C1 doivent être transformées conformément à l’une des méthodes 2, 3, 4 ou 5 du règlement. Les principaux paramètres considérés par les méthodes 1 à 5 sont décrits à l’annexe 3. Parmi ces méthodes, seule la méthode 1 (133 °C / 3 bars / 20 min pour des particules ne dépassant pas 50 mm) est considérée comme efficace pour réduire significativement l’infectiosité associée aux prions (Afssa 2010; Giles et al. 2008; Taylor 2000).Les effluents liquides issus du processus d’équarrissage contiennent des matières organiques dissoutes et particulaires, dont des graisses et des protéines. Ils sont envoyés vers une station de traitement des eaux usées (STEU) dédiée qui est dimensionnée à cet effet.L’obligation d’un autoclavage à 133 °C pendant 20 minutes sous une pression de 3 bars des effluents liquides des équarrissages avait été instaurée en 2003. En 2008, une modification de la réglementation nationale des installations classées a levé l’obligation du traitement thermique (133 C / 3 bars / 20 min) des effluents liquides des établissements d’équarrissage.Ultérieurement, l’Afssa (2010) a recommandé de réintroduire ce traitement thermique pour les effluents issus d’installations traitant des sous-produits de catégories C1/C2 si ces effluents sont utilisés pour l’irrigation de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale. En effet, dans cet avis de 2010, la persistance des prions dans les effluents traités et épandus a été illustrée par une modélisation du devenir de l’infectiosité d’un encéphale de petit ruminant infecté par la tremblante [5] au cours des différentes étapes du procédé employé dans les établissements traitant des sous-produits animaux de catégorie C1. Cette simulation aboutissait à des différences significatives d’infectiosité résiduelle entre les effluents liquides ayant ou non fait l’objet d’un traitement thermique spécifique du prion (133 °C / 3 bars / 20 min).À la suite des recommandations de cet avis, l’obligation du traitement thermique des effluents liquides, issus d’installations traitant des sous-produits de catégories C1/C2 et utilisés pour l’irrigation des cultures et des espaces verts, a été de nouveau instaurée. Dans un avis complémentaire sur l’usage des boues générées par les STEU d’établissements transformant des matières de catégorie C1, l’Anses (2014) rappelle que les boues de ces STEU peuvent présenter une infectiosité supérieure à celle des effluents liquides par effet de concentration et qu’elles devraient être détruites comme des matières de catégorie C1 ou, a minima, subir le même traitement thermique que celui recommandé pour les effluents liquides (133 °C / 3 bars / 20 min).Au regard de l’augmentation des besoins en eau de l'agglomération d'Agen et de la région de l'Albret, et de la baisse régulière du niveau de la nappe actuellement utilisée pour leur alimentation en EDCH, la prise d’eau superficielle de Sérignac-sur-Garonne pour produire de l’EDCH est en cours de réhabilitation. En 2024, compte tenu de l'implantation de cette prise d’eau à sept kilomètres en aval des rejets d’une STEU d’un établissement d’équarrissagemanipulant des sous-produits animaux de catégories C1, C2 et C3, l’Anses a été saisie sur ce projet local (cf. annexe 2) pour l’interroger sur les risques sanitaires pour les consommateurs d’eau destinée à la consommation humaine (EDCH) qui seraient liés à une éventuelle présence de prions. À ce jour, la STEU ne met pas en œuvre de traitement thermique de ses effluents (133°C/3 bars/20 min) avant rejet dans le milieu. Les services locaux de l’État, aprèsavoir examiné les avis relatifs aux prions issus de l’Agence et du Conseil supérieur des installations classées (CSIC), n’ont pas pu statuer quant à l'existence ou non d’un risque sanitaire pour les futurs consommateurs d’EDCH en provenance de la prise d’eau de Sérignac-sur-Garonne. Ce constat a conduit le Préfet du Lot-et-Garonne à saisir la DGS, la DGPR et la DGAl, le 9 février 2024, afin de disposer d’éléments d’appréciation lui permettant de signer l’arrêté préfectoral de mise à disposition de l’eau en vue de la consommation humaine. Ces directions ont ensuite saisi l’Anses pour évaluer la situation rencontrée localement, en formulant les questions suivantes :1. « Au regard du comportement des prions dans l’environnement, est-il scientifiquement correct de considérer que le rejet des eaux issues de la STEU de l’entreprise d’équarrissage dans la Garonne génère une dilution qui conduit à une réduction du risque encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) ? Si oui, à quelle hauteur ?2. À l’instar de ce qui est allégué pour les effluents de STEU, peut-on considérer que l’étape de clarification réalisée en tête de station de production d’eau potable permet d’abattre l’infectiosité des EST de l’ordre de 99% ? En est-il de même pour les contacteurs à charbon actif mis en œuvre sur la filière de traitement ?3. La note d’appui scientifique et technique du 25 mai 2018 mentionne que certains produits biocides (ozone, chlore voire hydroxyde de sodium), qui sont mis en œuvre sur la station de traitement d’eau potable, sont réputés réduire de plusieurs log10 le titre ,infectieux des EST. Leurs conditions de mise en œuvre au sein des stations de traitement d’eau potable sont-elles de nature à permettre un abattement de cette ,infectiosité ? Si oui, à quelle hauteur ?4. Au regard des réponses apportées aux questions 1, 2 et 3, une estimation du risque, basée sur l’adaptation de la méthodologie proposée dans l’avis du 19 mai 2010 (pages 22 à 25, méthodologie pour l’estimation du risque associé à l’épandage des effluents issus de STEU d’équarrissage), prenant en compte l’abattement réalisé au droit de laSTEU de l’équarrisseur, l’effet éventuel de la dilution du rejet dans la Garonne et ,l’abattement produit par les différentes étapes de traitement mises en œuvre au sein de la station de production de Sérignac pourrait-elle être réalisée par l’Agence ?5. Dans l’hypothèse où l’estimation du risque visée à la question 4 ne conclurait pas à un risque négligeable, quelles seraient les méthodes de traitement des eaux résiduaires de l’équarrisseur susceptibles de répondre de façon satisfaisante aux exigences de nsécurité sanitaire ? »[1] Annule et remplace l’avis du 8 janvier 2025 ; les modifications apportées au texte sont décrites dans le tableau de l’annexe 14.[2] Prions : acronyme de « PROteinaceous INfectious particle », agents pathogènes de nature exclusivement protéique responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles.[3] Catégories de sous-produits animaux définies dans les articles 8 à 10 du règlement (CE) n°1069/2009.C1 : matières présentant un risque vis-à-vis des encéphalopathies spongiformes transmissibles, dites EST(matériels à risque spécifiés – MRS – et les animaux suspectés ou déclarés atteints d’EST) ou vis à vis desubstances interdites (hormones) ou dangereuses pour l’environnement (dioxines)).C2 : matières présentant un risque sanitaire vis-à-vis des maladies animales autres que les EST (cela comprendles denrées saisies pour motif sanitaire et les animaux morts autrement que par abattage), ou vis à vis des résidusde médicaments vétérinaires.C3 : matières provenant d’animaux dont les carcasses ont été déclarées propres à la consommation humaine aprèsinspection sanitaire.[4] à l’exception de la méthode 7.[5] Tremblante : encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) affectant les ovins et les caprins.