Abstract
Par deux arrêts du 12 octobre 2023, publiés au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme, au visa des articles L. 411-31, II, 1o et 3o, L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, que le preneur qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1o, sans être tenu de démontrer un préjudice.Avec ces deux décisions, l'assouplissement, au profit du preneur, du régime de la mise à disposition d'une société de tout ou partie des biens loués, s'accompagne d'une clarification souhaitable des catégories d'infractions susceptibles de survenir, et de leurs sanctions, par une lecture mieux coordonnée des articles L. 411-31 et L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime. La troisième chambre civile confirme la restauration du II, 1o du premier de ces textes, témoignant de la vigueur du principe de prohibition des cessions et sous-locations en matière de baux ruraux soumis au statut impératif.