Abstract
Les associations d’intérêt général déclarées depuis au moins 3 ans peuvent librement accepter les dons et legs. Lorsque la libéralité porte sur un immeuble, la condition tenant à l’utilisation du bien conforme à l’objet de l’association est inopérante. Le préfet peut s’opposer à une telle libéralité si les charges et conditions qui la grèvent font obstacle à ce que l’association en retire un avantage économique suffisant, si l’association n’apparaît pas en mesure de les exécuter ou encore si ces charges et conditions sont incompatibles avec son l’objet. Le Conseil d’État tire les conséquences de plusieurs évolutions textuelles intervenues depuis la libéralisation du régime des dons et legs aux associations en 2005. Parce que les réformes successives n’ont pas toujours assuré leur pleine cohérence, la Haute Juridiction tente de restituer à la loi de 1901 l’esprit du législateur qui l’a modifiée, sans pour autant priver de sens les dispositions du Code civil conférant au préfet un pouvoir d’opposition. Ce dernier est réinterprété de manière constructive s’agissant des libéralités portant sur des immeubles de rapport.