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Qui dit coupe réglée, dit que la coupe doit être réglée !: Obs. ss. Civ. 1re, 12 déc. 2024, n° 23-15.100, in : Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine
Article de revue

Qui dit coupe réglée, dit que la coupe doit être réglée !: Obs. ss. Civ. 1re, 12 déc. 2024, n° 23-15.100, in : Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine

Mélanie Jaoul
Gazette du Palais, (n° 11)
25/03/2025

Résumé

Usufruit
Le produit de la coupe des bois de haute futaie ne peut bénéficier à l’usufruitier que si ces arbres ont été exploités en coupe réglée, laquelle correspond à des prélèvements programmés à une certaine périodicité au sein de l’essence en vue d’amener progressivement le peuplement vers sa densité finale à l’âge d’exploitabilité, sans altération de la substance du fonds.

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