Abstract
Il appartient au seul comité d’établissement d’apprécier l’opportunité de se faire assister d’un expert pour l’examen des comptes de cet établissement, sans que le droit du comité central d’entreprise d’être lui-même assisté pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative.Cass. soc., 8 avr. 2014, no 13-10.541, P+BEn vertu de l’article L. 2325-35 du code du travail, l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise dispose d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission dont découle la qualité pour saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces pièces.