Résumé
Principe traditionnel du droit de la domanialité publique, le caractère personnel des autorisations d'occupation domaniale ne cesse de régresser. Son recul, perceptible tant sur le plan législatif que jurisprudentiel, se manifeste par une cessibilité croissante des autorisations domaniales et alimente un mouvement de patrimonialisation de ces dernières. Loin d'être anodine, cette dynamique est au contraire révélatrice d'une tendance à la rénovation de la gestion domaniale reposant sur la mutation de principes pourtant solidement ancrés. En effet, le caractère personnel des autorisations d'occupation domaniales -justifiant le principe de leur incessibilité -bénéficiait d'une assise prétorienne considérable 1 . Qu'il s'agisse d'une autorisation d'occupation unilatérale 2 ou conventionnelle 3 , son transfert à un tiers était normalement proscrit. La clarté de certaines formulations jurisprudentielles ne semblait laisser aucun doute quant à la fermeté du rejet de toute idée de cessibilité des titres. A cet égard, l'arrêt Munoz est particulièrement symptomatique de cette position de principe : « il n'appartient pas à l'administration de donner au titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime laquelle est, en raison de la nature même du domaine public, strictement personnelle et révocable, l'autorisation de transférer cette autorisation ». En somme, l'autorisation domaniale est classiquement délivrée intuitu personae, et nul ne peut s'immiscer dans la relation existant entre la personne publique gestionnaire du domaine public et le bénéficiaire du titre en occupant à sa place la dépendance concernée.
Deux séries de conséquences résultent du principe d'incessibilité des autorisations domaniales 4 . La première renvoie à l'interdiction, pour l'occupant, de transmettre son titre par voie de succession 5 . Et le décès du titulaire d'un titre d'occupation n'autorise pas davantage ses ayants-droits à en demander la transmission à leur bénéfice 6 . Dans le même ordre d'idée, l'occupant n'est pas autorisé à céder son autorisation à titre onéreux ou gratuit à un tiers repreneur de l'activité 7 ou encore d'en faire bénéficier la société avec laquelle il fusionne. La seconde dimension du principe d'incessibilité implique l'interdiction, pour l'Administration gestionnaire du domaine considéré, d'autoriser la transmission du titre à une tierce personne 8 . Afin d'identifier le mécanisme en présence, il apparaît utile de définir, dès à présent, la notion de cession. En transposant aux autorisations domaniales les principes issus de l'avis du Conseil d'État rendu le 8 juin 2000 9 en matière de cession des marchés publics et délégations de service public 10 , deux éléments caractérisent une cession d'un titre d'occupation du domaine public : la substitution d'un tiers au titulaire initial de l'autorisation et le maintien des éléments essentiels de l'autorisation