Abstract
Le créancier auquel la déclaration notariée d’insaisissabilité est inopposable a la faculté de déclarer sa créance. Cette déclaration de créance interrompt la prescription de sa créance jusqu’à ce qu’il soit statué sur son admission à la procédure collective. Toutefois, lorsque la clôture de la procédure collective intervient alors qu’il n’a pas été statué sur le sort de la créance, l’effet interruptif se poursuit jusqu’à la clôture de la procédure collective.