Abstract
Résumé : Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise vient de se démarquer de ses homologues, en reconnaissant de manière audacieuse la compétence du maire pour réglementer, sur le territoire de sa commune, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, en dépit de l'existence d'une police spéciale d'Etat. ** Parmi les contentieux ayant émaillé l'année 2019, celui suscité par les arrêtés municipaux réglementant l'utilisation des pesticides constitue assurément un chapitre jurisprudentiel particulièrement marquant. Animés par la volonté de protéger leurs populations des risques liés à l'épandage de pesticides à proximité de leurs habitations, plusieurs maires sont intervenus au moyen d'arrêtés interdisant l'utilisation du glyphosate et de produits phytopharmaceutiques sur tout ou partie du territoire communal. Si l'intention des maires est compréhensible au regard des risques pour la santé liés à l'exposition à ces substances, signalés tant par les acteurs supranationaux 1 que par les instances nationales 2 , demeure pendant le problème de la compétence de ces derniers à agir, en la matière, au titre de leurs pouvoirs de police administrative générale. Pour cause, le législateur a organisé une police administrative spéciale des produits phytopharmaceutiquessiégeant au sein du Code rural et de la pêche maritimeselon laquelle la réglementation de l'utilisation de ces produits relève, selon les cas, de la compétence des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation ou de celle du préfet du département dans lequel ces substances sont utilisées. L'on retrouve, dans le cadre de ce contentieux propre aux arrêtés anti-pesticides, la problématique classique des concours de polices administratives générales et spéciales, laquelle a déjà connu d'autres terres d'élection dans des domaines voisins, notamment à travers les arrêtés anti-antennes relais 3 et anti-OGM 4 .