Abstract
Les articles 1351 et 1351-1 du code civil détaillent le régime de l’extinction de l’obligation en raison de l'impossibilité de l'exécuter, par suite d'un cas fortuit. On se situe ici sur le terrain de l’exécution de l’obligation, la perte intervenant après la naissance d’un lien de droit parfaitement formé. Les textes cités détaillent les conditions menant alors à l’extinction de l’obligation, quelle que soit la source, contractuelle ou extra contractuelle, de l'obligation.A ce stade, la question de la détermination de la charge des risques est alors entière : la disparition de l’obligation entraînera, ou n’entraînera pas, celle de l’obligation réciproque du créancier. Le régime de l’extinction de l’obligation par impossibilité d'exécuter ne permet pas d’y répondre. Ce sont d’autres règles, celles de la théorie des risques, règles de droit commun ou règles spéciales attachées à une catégorie de contrats, qui devront alors entrer en scène, et ceci constitue également un autre sujet.L’extinction de l’obligation suppose que l'impossibilité d'exécuter résulte de certaines circonstances objectives précises, faute de quoi le débiteur demeure tenu. En outre, elle est soumise à des conditions tenant au comportement du débiteur. L'impossibilité invoquée doit être étrangère à une faute quelconque du débiteur. . Il est unanimement admis que la charge de la preuve pèse sur le débiteur. La faute de celui-ci est donc présumée, engageant sa responsabilité. Afin d'exonérer le débiteur, la jurisprudence majoritaire se contente de la preuve de l’absence de faute. Enfin, une stipulation contractuelle peut valablement écarter le jeu des textes.