Abstract
Malgré une dénomination surannée 1 , la clause d'habitation bourgeoise est bien connue des praticiens du droit de l'immobilier qui l'utilisent dans divers types d'actes. Dans le bail 2 , comme dans le règlement de copropriété 3 ou le cahier des charges du lotissement 4 , la clause d'habitation bourgeoise a la même fonction : restreindre, de manière plus ou moins stricte selon le cas, la destination des immeubles à un usage d'habitation. L'expression « habitation bourgeoise » semble alors devoir être considérée comme un pléonasme, le bourgeois étant, au sens strict, celui qui habite le bourg. En droit des baux, on préfère désormais la baptiser « clause d'usage exclusif d'habitation ». Il faut dire que l'exercice d'activités professionnelles dans des bâtiments loués relève de baux spéciaux, protecteurs du locataire, comme le bail commercial 5 ou le bail professionnel 6. La clause d'usage exclusif d'habitation permet donc de s'assurer que le preneur d'un bail d'habitation ne détournera pas le bien de sa destination contractuelle. Une toute autre problématique apparaît dans le règlement de copropriété : au titre de l'article 8, alinéa 1 er , de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement détermine, entre autres, la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance