Résumé
Dans le cadre d’un commentaire de l’arrêt Mortier contre Belgique du 4 octobre 2022, nous livrons une analyse critique de la motivation de la Cour européenne des droits de l’homme relativement au cadre juridique préalable à l’euthanasie dans son application au cas de la souffrance psychique en relation avec une affection psychiatrique. La conformité à la Convention de l’admission par la loi d’une demande euthanasique requiert selon la Cour que des garanties adéquates et suffisantes soient posées et vérifiées in concreto afin de garantir l’autonomie et de concilier autonomie et protection du droit du droit à la vie. Or, la spécificité de la vulnérabilité liée à une affection psychiatrique n’engendre pour la Cour qu’une différence de degré dans les garanties entourant le processus décisionnel qui doive être renforcées – en l’occurrence elles le sont selon la Cour en raison de l’obligation légale de consulter un deuxième médecin, psychiatre ou spécialiste de l’affection concernée lorsque le décès n’interviendra pas à brève échéance. Nous développons quelles caractéristiques de la situation particulière de vulnérabilité psychique en lien avec une affection psychiatrique telle que celle de l’espèce, – la dépression d’une femme dans un contexte de grande solitude et de difficultés relationnelles avec ses enfants – , auraient à notre avis mérité d’être interrogées et prises en compte dans l’examen du cadre juridique du processus euthanasique : la qualification de décision libre et éclairée ; l’évaluation du caractère inapaisable de la souffrance et du caractère incurable de l’affection psychiatrique ; le contexte relationnel dans lequel s’exerce l’autonomie ; l’appréhension de l’affection psychiatrique sous l’angle du handicap et des obligations associées par la Convention internationale des droits des personnes handicapées. La Cour passe sous silence les termes d’un débat qui se déroule également à l’échelle internationale, comme le montre le report au Canada de l’application aux malades mentaux de la loi sur l’aide à mourir. Dès lors, l’estimation du juge européen selon laquelle le cadre juridique n’outrepasse pas la marge d’appréciation du législateur et qu’il offre une protection suffisante aux personnes psychiquement vulnérables nous semble critiquable. L’article porte également la réflexion sur la considération accordée à autrui au regard du processus euthanasique. Nous analysons notamment la motivation de la Cour européenne concluant à l’absence de violation de l’article 8 dans le chef du requérant, qui allègue une atteinte à son intégrité psychologique et à sa vie familiale en raison de l’euthanasie de sa mère, et se plaint de son absence d’implication dans le processus euthanasique. Nous faisons valoir que l’acte euthanasique en cause est appréhendé par la Cour exclusivement sous l’angle d’un acte médical, alors qu’à notre avis, au regard des droits fondamentaux, l’acte euthanasique visé en l’espèce excède manifestement la dimension médicale. Il dépasse par son caractère radical le soulagement de la souffrance psychique et il ne saurait être mis en relation avec l’accélération de la fin de vie. Il crée une situation radicalement nouvelle non seulement pour la personne mais aussi pour ses proches, affectés directement par cet acte dans leur vie psychique et relationnelle d’une tout autre façon que ne peut le faire d’une manière générale un acte médical ayant un objectif thérapeutique ou palliatif. Ainsi, l’analyse que fait la Cour européenne de la situation en cause nous semble exclure un élément essentiel aussi bien pour l’autonomie de la personne qui demande l’euthanasie, que pour les droits fondamentaux des proches : la dimension relationnelle dans laquelle s’inscrit l’autonomie personnelle.